J.O. 48 du 26 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 janvier 2004 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT0414381A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-2 ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et notamment son article 49,

Arrête :


Article 1


Les règlements n°s 2004-01, 2004-02, 2004-03 et 2004-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 15 janvier 2004, annexés au présent arrêté, sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2004.


Francis Mer



A N N E X E


Règlement no 2004-01 modifiant le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code de la consommation, notamment le titre III du livre III ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 313-1, L. 511-33, L. 611-2 et L. 613-21 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 628-1 et L. 628-6 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment ses articles 35 et suivants ;

Vu le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Vu l'avis en date du 14 novembre 2003 du comité consultatif institué par l'article L. 614-6 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis en date du 20 novembre 2003 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Décide :


Article unique


Le règlement no 90-05 du 11 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :


Règlement no 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)


Article 1er


Les établissements de crédit sont tenus de participer, dans les conditions fixées par le présent règlement, au recensement des informations sur les incidents de paiement caractérisés survenus à l'occasion du remboursement des crédits accordés pour le financement de besoins non professionnels à des personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à des personnes physiques de nationalité française domiciliées hors de France.

La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés, ainsi que, d'une part, des informations relatives aux situations de surendettement mentionnées au titre III du livre III du code de la consommation, lorsqu'elles concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France et, d'autre part, des jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 628-1 du code de commerce.

Les informations relatives aux situations de surendettement visées à l'article L. 333-4 du code de la consommation sont constituées :

- des dossiers en cours d'instruction à la suite, d'une part, des saisines par les débiteurs de la commission de surendettement instituée à l'article L. 331-1 dudit code et, d'autre part, des décisions de recevabilité prononcées par les juges de l'exécution ;

- des mesures conventionnelles constituées des plans conventionnels de redressement établis par la commission susvisée en vertu de l'article L. 331-6 dudit code ;

- des mesures judiciaires. Sont considérées comme mesures judiciaires pour l'application du présent règlement :

- les recommandations émises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 dudit code par la commission susvisée, auxquelles le juge a conféré force exécutoire en application de l'article L. 332-1 ;

- les mesures prises par le juge statuant dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 332-2 et L. 332-3 dudit code ;

- les procédures de rétablissement personnel visées aux articles L. 332-5 et suivants du code de la consommation.

Les renseignements centralisés par la Banque de France au titre du présent article constituent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.


Article 2


Pour l'application du présent règlement, est considéré comme crédit tout acte par lequel un établissement de crédit met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée. La location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Ainsi, sont notamment visés :

- les concours accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble ;

- les financements d'achats à tempérament ;

- les locations avec option d'achat et les locations-ventes ;

- les prêts personnels et les crédits permanents ;

- les découverts de toute nature.


Article 3


Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent règlement :

a) Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :

- pour les crédits remboursables mensuellement, au double de la dernière échéance due ;

- dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ;

b) Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance échelonnée, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 EUR ;

c) Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements de crédit peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 EUR pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée.


Article 4


Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de cette information.

Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, le débiteur défaillant est informé par l'établissement de crédit de la teneur des informations que ce dernier transmet à la Banque de France.


Article 5


Les établissements de crédit communiquent à la Banque de France pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable au cours d'un mois dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus :

- les noms patronymique et marital, prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l'ignorance de celui-ci, lieu de naissance des personnes défaillantes ;

- la nature du crédit telle que définie à l'article 2 ci-dessus.


Article 6


Lorsqu'un incident caractérisé ayant affecté le remboursement d'un crédit donné est enregistré dans le fichier, il n'est procédé à aucune nouvelle déclaration au titre du même crédit en cas de survenance d'autres incidents ou de prononcé de la déchéance du terme ou d'engagement d'une procédure judiciaire.


Article 7


Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements de crédit signalent à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement de crédit, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire.


Article 8


Les informations visées aux articles 5 et 7 ci-dessus font l'objet de déclarations arrêtées au soir du dernier jour de chaque mois et transmises à la Banque de France dans les quinze jours qui suivent la date d'arrêté.

Ces déclarations sont notifiées soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé, soit par échange sécurisé sur internet, soit par l'utilisation d'un imprimé.


Article 9


Les informations visées à l'article 5 ci-dessus sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Elles sont radiées dès la date d'enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectuées en application de l'article 7.

Les renseignements centralisés sont immédiatement modifiés ou effacés lorsque l'établissement indique à la Banque de France que la déclaration initiale était erronée.


Article 10


Les informations relatives aux situations de surendettement et les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 628-1 du code de commerce, mentionnés à l'article 1er du présent règlement, sont communiqués à la Banque de France et inscrits dans le fichier dans les conditions suivantes :

1° Sont enregistrées comme dossier en cours d'instruction :

- les saisines de la commission instituée à l'article L. 331-1 du code de la consommation qui sont communiquées par celle-ci à la Banque de France. Cette saisine résulte de la signature du débiteur apposée sur la déclaration de surendettement comportant les mentions suivantes : les noms patronymiques et marital, prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l'ignorance de celui-ci, lieu de naissance des débiteurs ;

- les décisions de recevabilité prises par le juge de l'exécution en cas de recours qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution en application du troisième alinéa de l'article L. 333-4 dudit code.

L'inscription des dossiers en cours d'instruction est conservée dans le fichier pour une durée de trente-six mois et peut faire l'objet de prorogation par période d'un an décidée par la commission. Cette inscription est radiée :

- lorsque le dossier est irrecevable à la procédure de traitement du surendettement. La commission informe la Banque de France de cette irrecevabilité à l'expiration du délai de recours de sa décision. En cas de recours, le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France le jugement confirmant l'irrecevabilité ;

- lorsque le débiteur bénéficie d'une mesure prise en vertu des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 susvisés ;

- en cas de clôture d'une procédure de rétablissement personnel prise en vertu des articles L. 332-5 et suivants susvisés ;

- en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission, notamment lorsque le débiteur fait part de sa volonté de ne pas poursuivre la procédure ou lorsqu'il ne fournit pas les éléments nécessaires à cet effet ;

- en cas d'extinction de l'instance devant le juge de l'exécution portée à la connaissance de la Banque de France par le greffe.

2° La commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6 susvisé. L'inscription est conservée dans le fichier pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

3° Le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les informations concernant les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 susvisés.

L'inscription des mesures définies à l'article L.331-7 est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder dix ans.

4° L'inscription des mesures visant à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, qui ne peut excéder deux ans.

A l'issue de cette période, la Banque de France enregistre une nouvelle inscription au titre du réexamen, sur la notification qui lui est faite par la commission chargée de réexaminer la situation du débiteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 susvisé. La durée de l'inscription est fixée à deux ans et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission. La radiation de l'inscription intervient dès que le débiteur bénéficie d'une mesure prise en vertu des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1, deuxième alinéa, du code de la consommation ou en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission.

5° La durée de l'inscription des mesures d'effacement partiel des créances autres qu'alimentaires, définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 susvisé, est fixée à dix ans.

6° Le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les jugements de clôture de la procédure de rétablissement personnel aux fins d'enregistrement des bénéficiaires dans le fichier pour une durée de huit ans à compter de la date du jugement en application des articles L. 332-11 et L. 333-4, troisième alinéa, du code de la consommation.

7° Les jugements de liquidation judiciaire prononcés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application de l'article L. 628-1 du code de commerce sont transmis par le greffe du tribunal de grande instance à la Banque de France aux fins d'enregistrement dans le fichier pour une durée de huit ans à compter de la date du jugement en application de l'article L. 628-6 du code de commerce.

Les informations prévues au présent article , à l'exception de celles qui sont mentionnées aux 5°, 6° et 7°, sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés.


Article 11


Les établissements de crédit peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :

- les renseignements visés à l'article 5 ci-dessus ;

- le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;

- l'existence de mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 10 ci-dessus ;

- l'existence d'un jugement de liquidation judiciaire mentionné à l'article 10 (7°) ;

- la date à laquelle les informations seront radiées du fichier.

Les établissements de crédit peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence d'un dossier en cours d'instruction ou en réexamen mentionnés à l'article 10 (1° et 4°) ci-dessus.


Article 12


La communication des informations aux établissements de crédit s'effectue :

- soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé, par procédure de consultation sécurisée sur internet ou par Vidéotex, ou par l'utilisation d'un imprimé ;

- soit par la mise à disposition mensuelle d'un fichier sécurisé comportant l'ensemble des informations recensées à la date du dernier jour du mois précédent, à l'exclusion du nom des établissements déclarants ; cette faculté n'est toutefois ouverte qu'aux établissements agréés par la Banque de France en fonction de critères liés, notamment, aux crédits accordés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, les informations communiquées sont réservées à l'usage exclusif des établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne peuvent les utiliser que dans les cadre d'opérations se rattachant à l'octroi ou à la gestion d'un crédit. Tout autre usage des données et toute communication de celles-ci à des tiers peuvent justifier les sanctions prévues à l'article 17 ci-après.

En outre, conformément aux dispositions ( article L333-4 ) du code de la consommation, il est interdit aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des renseignements contenus dans le fichier.


Article 13


Tout établissement qui octroie un crédit après l'entrée en vigueur du présent règlement fait connaître à l'emprunteur, lors de la délivrance du concours, que des informations le concernant sont susceptibles, en cas d'incident de paiement, d'être inscrites dans un fichier accessible à l'ensemble des établissements de crédit.


Article 14


Tout client d'un établissement de crédit peut demander à celui-ci de lui faire connaître s'il a déclaré au fichier des informations le concernant. Conformément aux dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation, l'établissement interrogé indique oralement à la personne intéressée les informations qu'il a communiquées à la Banque de France.


Article 15


Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle doit s'adresser à un guichet de la Banque de France. Conformément aux dispositions de l'article L. 333-4 du code de la consommation, celui-ci communique oralement à la personne intéressée les informations qui la concernent.

Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.


Article 16


La Banque de France calcule annuellement les frais qui résultent de la gestion du fichier. La facturation est supportée par les établissements qui interrogent le fichier. Elle est fonction des procédures de consultation utilisées telles que prévues à l'article 12. Elle donne lieu au paiement d'un abonnement lorsqu'il y a mise à disposition de fichiers ou d'une taxation proportionnée au nombre d'interrogations dans les autres cas.


Article 17


Les infractions aux dispositions du présent règlement ainsi que tout retard dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du code monétaire et financier.


Article 18


A la lumière de l'examen qui sera fait de l'application du présent règlement, un règlement ultérieur fixera les conditions d'enregistrement éventuel dans le fichier des cautions défaillantes judiciairement reconnues.

Fait à Paris, le 15 janvier 2004


Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet


Règlement no 2004-02 modifiant le règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-3 ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et notamment ses articles 46, 47 et 49 ;

Vu le règlement no 92-13 modifié du 23 décembre 1992 relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes ;

Vu le règlement no 97-02 modifié du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 8 janvier 2004,

Décide :


Article 1er


Le règlement no 97-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes pour les règles applicables aux plans de continuité d'activité :

I. - A l'article 4 est ajouté un point n ainsi rédigé :

« n) Plan de continuité de l'activité : ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services essentielles de l'entreprise puis la reprise planifiée des activités ; »

II. - Il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Outre les dispositions prévues à l'article 14 du présent règlement, les entreprises assujetties doivent :

a) Disposer de plans de continuité de l'activité ;

b) S'assurer que leur organisation et la disponibilité de leurs ressources humaines, immobilières, techniques et financières font l'objet d'une appréciation régulière au regard des risques liés à la continuité de l'activité ;

c) S'assurer de la cohérence et de l'efficacité des plans de continuité de l'activité dans le cadre d'un plan global qui intègre les objectifs définis par l'organe exécutif et, le cas échéant, par l'organe délibérant. »

III. - Le premier alinéa de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'organe exécutif informe régulièrement, au moins une fois par an, l'organe délibérant et, le cas échéant, le comité d'audit :

a) Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés des mesures de risques auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 18 ainsi que l'analyse de la rentabilité des opérations de crédit prévue à l'article 20 du présent règlement ;

b) Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place. »

IV. - Au point d de l'article 40, après les mots : « les procédures relatives à la sécurité des systèmes d'information et de communication » sont ajoutés les mots : « et aux plans de continuité de l'activité ».


Article 2


Le règlement no 97-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes pour les règles applicables au risque opérationnel :

I. - Le point j de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« j) Risque opérationnel : le risque résultant d'une inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs ; »

II. - A l'article 32, les mots : « risques opérationnels et juridiques » sont remplacés par les mots : « risques opérationnels y compris juridiques ».


Article 3


Le règlement no 97-02 susvisé est modifié dans les conditions suivantes pour les règles applicables aux moyens de paiement :

I. - A l'article 4, il est ajouté un point o ainsi rédigé :

« o) Moyens de paiement : moyens de paiement au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier susvisé autres que la monnaie fiduciaire. »

II. - A l'article 43, il est inséré entre le premier et le second alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement transmise par le secrétariat général de la Commission bancaire à la Banque de France au titre de sa mission définie par l'article L. 141-4 du code monétaire et financier susvisé. Les entreprises assujetties y présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles gèrent au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance. »


Article 4


L'article 45 du règlement no 97-02 susvisé est complété par les mots suivants placés en tête : « A l'exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues aux articles 31-1, 43, alinéa 3, et 44 ».

A la fin du premier alinéa de l'article 5 du règlement no 92-13 susvisé, les mots suivants sont ajoutés : « et aux articles 31-1, 43, alinéa 3, et 44 du règlement no 97-02 modifié du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».


Article 5


A l'article 1er, troisième tiret, du règlement no 97-02, la mention de l'article L. 442-2, point 3, du code monétaire et financier est remplacée par la mention de l'article L. 442-2, point 4.


Article 6


Les dispositions de l'article 1er du présent règlement s'appliquent à compter du 1er juillet 2004. Les autres dispositions entrent immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 15 janvier 2004.


Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet



Règlement no 2004-03 modifiant le règlement no 99-15

du 23 septembre 1999 modifié


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 322-3 ;

Vu la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Vu la directive 97/9 /CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ;

Vu le règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 relatif aux ressources et au fonctionnement du mécanisme de garantie des titres ;

Sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers en date du 8 janvier 2004,

Décide :


Article 1er


A la fin du premier paragraphe du point 1.1 de l'annexe au règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé, est ajoutée la phrase suivante :

« En outre, la cotisation des adhérents qui ne sont pas habilités en vue de l'administration et de la conservation d'instruments financiers est égale au montant minimal. Ces établissements souscrivent un certificat d'association de même montant. »


Article 2


A la fin de l'article 5 du règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 est ajouté l'alinéa suivant :

« Les adhérents qui ne sont pas habilités en vue de l'administration et de la conservation d'instruments financiers sont exonérés de la cotisation supplémentaire visée à l'alinéa précédent. »


Article 3


L'article 18 du règlement no 99-15 du 23 septembre 1999 susvisé est complété par l'alinéa supplémentaire suivant :

« Pour les prestataires de services d'investissement à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille qui, à la date du 3 août 2003, ne sont pas habilités en vue de l'administration et de la conservation d'instruments financiers, le montant de la cotisation au titre de 2003 est égal à la moitié du montant de la cotisation due au titre de l'année 2004. Le montant ainsi calculé et le montant du certificat d'association à souscrire seront notifiés par la Commission bancaire aux adhérents concernés au plus tard le 15 octobre 2004. »


Article 4


Un nouvel article 19 est institué :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 13 du présent règlement, pour l'exercice 2004, le nombre de voix dont dispose chacun des adhérents ayant la qualité d'entreprises d'investissement et qui ne sont pas habilités en vue de l'administration et de la conservation d'instruments financiers pour l'élection des deux représentants des adhérents non établissements de crédit au conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts est réputé égal à 1 200. »

Fait à Paris, le 15 janvier 2004.


Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet



Règlement no 2004-04 modifiant le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 611-2 ;

Vu le décret no 76-79 du 26 janvier 1976 modifié fixant les conditions d'application de l'article 9 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975, et notamment son article 3 ;

Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 modifié relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;

Vu le règlement no 2003-03 du 24 juillet 2003 modifiant le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit,

Décide :


Article unique


Au 1er janvier 2004, le 2° de l'article 3 du règlement no 86-13 du 14 mai 1986 susvisé est modifié comme suit :

« 2° Le taux des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est égal à 2,46 % pour les personnes physiques et 2,38 % pour les personnes morales ; »

L'article 2 du règlement no 2003-03 du 24 juillet 2003 susvisé reste en vigueur.

Fait à Paris, le 15 janvier 2004.


Pour le Comité de la réglementation

bancaire et financière :

Le président,

J.-P. Jouyet